(9) Lorsque les États membres interviennent afin de garantir le respect des exigences communautaires, les autorités exerçant ce contrôle devraient être suffisamment indépendantes des prestataires de services de navigation aérienne.
Règlement (CE) n° 549/2004 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 549/2004
RattachementRèglement (CE) n° 549/2004
Versionacte d'origine du 10/03/2004 (CELEX 32004R0549)
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