Version consolidée au 04/12/2009 (consolidation EUR-Lex 02004R0550-20091204, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2004).
TexteRèglement (CE) n° 550/2004
IntituléRelations entre les prestataires de services
RattachementCHAPITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA FOURNITURE DE SERVICES
Règlement (CE) n° 550/2004
CHAPITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA FOURNITURE DE SERVICES
VersionConsolidée au 04/12/2009 (CELEX 02004R0550-20091204)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 550/2004EUR-Lex →
1. Les prestataires de services de navigation aérienne peuvent recourir aux services d'autres prestataires de services qui ont été certifiés dans la Communauté.
2. Les prestataires de services de navigation aérienne formalisent leur partenariat par des accords écrits, ou par des arrangements juridiques équivalents, qui précisent les obligations et fonctions spécifiques de chaque prestataire et permettent l'échange de données opérationnelles entre tous les prestataires de services pour ce qui concerne la circulation aérienne générale. Ces accords sont notifiés à l'autorité ou aux autorités de surveillance nationale(s) concernée(s).
3. Dans les cas de fourniture de services de la circulation aérienne, l'approbation des États membres concernés est requise. Dans les cas de fourniture de services météorologiques, l'approbation des États membres concernés est requise, s'ils ont désigné un prestataire sur une base exclusive conformément à l'article 9, paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.