Règlement (CE) n° 550/2004 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/12/2009 (consolidation EUR-Lex 02004R0550-20091204, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2004).

TexteRèglement (CE) n° 550/2004
IntituléContrôle de conformité
Rattachement
CHAPITRE III — TARIFICATION
  1. Règlement (CE) n° 550/2004
  2. CHAPITRE III — TARIFICATION
VersionConsolidée au 04/12/2009 (CELEX 02004R0550-20091204)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 550/2004EUR-Lex →

1. La Commission veille en permanence au respect des principes et règles visés aux articles 14 et 15 en coopération avec les États membres. La Commission s’efforce d’instaurer les mécanismes nécessaires pour mettre à profit le savoir-faire d’Eurocontrol et partage les résultats du contrôle avec les États membres, Eurocontrol et les représentants des usagers de l’espace aérien.

2. À la demande d’un ou de plusieurs États membres qui estiment que les principes et règles visés aux articles 14 et 15 n’ont pas été correctement appliqués, ou de sa propre initiative, la Commission effectue une enquête sur toute allégation de non-respect ou de non-application des principes et/ou règles concernés. Sans préjudice de l’article 18, paragraphe 1, la Commission partage les conclusions de l’enquête avec les États membres, Eurocontrol et les représentants des usagers de l’espace aérien. Dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande, après avoir entendu l’État membre concerné et avoir consulté le comité du ciel unique conformément à la procédure consultative visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement-cadre, la Commission prend une décision sur l’application des articles 14 et 15 du présent règlement et décide si la pratique concernée peut être poursuivie.

3. La Commission communique sa décision aux États membres et en informe le prestataire de services, dans la mesure où il est juridiquement concerné. Tout État membre peut, dans un délai d’un mois, déférer la décision de la Commission au Conseil. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d’un mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0550-20091204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).