Règlement (CE) n° 550/2004 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/12/2009 (consolidation EUR-Lex 02004R0550-20091204, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2004).

TexteRèglement (CE) n° 550/2004
IntituléTâches des autorités de surveillance nationales
Rattachement
CHAPITRE I — GÉNÉRALITÉS
  1. Règlement (CE) n° 550/2004
  2. CHAPITRE I — GÉNÉRALITÉS
VersionConsolidée au 04/12/2009 (CELEX 02004R0550-20091204)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 550/2004EUR-Lex →

1. Les autorités de surveillance nationales, visées à l’article 4 du règlement-cadre, assurent un contrôle adéquat de l’application du présent règlement, notamment en ce qui concerne l’exploitation sûre et efficace de la part des prestataires de services de navigation aérienne qui fournissent des services dans l’espace aérien relevant de la responsabilité de l’État membre qui a désigné ou établi l’autorité concernée.

2. À cette fin, chaque autorité de surveillance nationale organise les inspections et les enquêtes nécessaires pour vérifier le respect des exigences du présent règlement, notamment les besoins en matière de ressources humaines, dans le cadre de la fourniture des services de navigation aérienne. Le prestataire de services de navigation aérienne concerné facilite ce travail.

3. En ce qui concerne les blocs d’espace aérien fonctionnels s’étendant sur un espace aérien relevant de la responsabilité de plusieurs États membres, les États membres concernés concluent un accord sur la surveillance prévue par le présent article relativement aux prestataires de services de navigation aérienne fournissant des services concernant ces blocs.

4. Les autorités de surveillance nationales coopèrent étroitement afin d’effectuer un contrôle adéquat des prestataires de services de navigation aérienne qui sont détenteurs d’un certificat valable délivré par un État membre et qui fournissent également des services ayant trait à l’espace aérien relevant de la responsabilité d’un autre État membre. Cette coopération comprend des arrangements en vue du traitement des cas de non-respect des exigences communes applicables prévues à l’article 6 ou des conditions applicables fixées dans l’annexe II.

5. Dans le cas de la fourniture transfrontalière de services de navigation aérienne, ces arrangements comprennent un accord sur la reconnaissance mutuelle des tâches de contrôle énoncées aux paragraphes 1 et 2 et des résultats de ces tâches. Cette reconnaissance mutuelle s’applique également lorsque des mécanismes de reconnaissance entre les autorités de surveillance nationales sont mis en place pour la procédure de certification des prestataires de services.

6. Si le droit national le permet et afin de nouer une coopération régionale, les autorités de surveillance nationales peuvent également conclure des accords sur le partage des responsabilités touchant aux tâches de contrôle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0550-20091204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).