Version consolidée au 04/12/2009 (consolidation EUR-Lex 02004R0550-20091204, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2004).
TexteRèglement (CE) n° 550/2004
IntituléEntités qualifiées
RattachementCHAPITRE I — GÉNÉRALITÉS
Règlement (CE) n° 550/2004
CHAPITRE I — GÉNÉRALITÉS
VersionConsolidée au 04/12/2009 (CELEX 02004R0550-20091204)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 550/2004EUR-Lex →
1. Les autorités de surveillance nationales peuvent décider de déléguer tout ou partie des inspections et enquêtes visées à l’article 2, paragraphe 2, à des entités qualifiées répondant aux exigences définies à l’annexe I.
2. Une telle délégation octroyée par une autorité de surveillance nationale est valable dans toute la Communauté pendant une période renouvelable de trois ans. Les autorités de surveillance nationales peuvent charger toute entité qualifiée établie dans la Communauté d’effectuer les inspections et enquêtes.
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