Règlement (CE) n° 550/2004 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/12/2009 (consolidation EUR-Lex 02004R0550-20091204, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2004).

TexteRèglement (CE) n° 550/2004
IntituléDésignation des prestataires de services météorologiques
Rattachement
CHAPITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA FOURNITURE DE SERVICES
  1. Règlement (CE) n° 550/2004
  2. CHAPITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA FOURNITURE DE SERVICES
VersionConsolidée au 04/12/2009 (CELEX 02004R0550-20091204)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 550/2004EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent désigner un prestataire de services météorologiques pour fournir, sur une base exclusive, tout ou partie des données météorologiques pour la totalité ou une partie de l'espace aérien relevant de leur responsabilité, compte tenu de considérations de sécurité.

2. Les États membres informent immédiatement la Commission et les autres États membres de toute décision prise dans le cadre du présent article concernant la désignation d'un prestataire de services météorologiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0550-20091204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).