1. Afin de faciliter la création de blocs d’espace aérien fonctionnels, la Commission peut nommer une personne physique en qualité de coordonnateur du système de blocs d’espace aérien fonctionnels (ci-après le «coordonnateur»). La Commission statue en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 5, paragraphe 3, du règlement-cadre.
2. Sans préjudice de l’article 9 bis, paragraphe 5, le coordonnateur contribue, à la demande de tous les États membres concernés et, le cas échéant, des pays tiers prenant part au même bloc d’espace aérien fonctionnel, à la résolution des difficultés surgissant au cours de leur processus de négociation de manière à accélérer la création des blocs d’espace aérien fonctionnels. Le coordonnateur agit en vertu d’un mandat délivré par l’ensemble des États membres concernés et, le cas échéant, des pays tiers prenant part au même bloc d’espace aérien fonctionnel.
3. Le coordonnateur agit en toute impartialité, en particulier à l’égard des États membres, des pays tiers, de la Commission et des parties intéressées.
4. Le coordonnateur ne divulgue aucune information obtenue dans l’exercice de ses fonctions, sauf s’il est autorisé à le faire par les États membres et, le cas échéant, les pays tiers concernés.
5. Le coordonnateur présente un rapport à la Commission, au comité du ciel unique et au Parlement européen tous les trois mois à compter de sa nomination. Le rapport comprend le résumé des négociations et leurs résultats.
6. Le mandat du coordonnateur expire lorsque le dernier accord concernant un bloc d’espace aérien fonctionnel est signé, mais au plus tard le 4 décembre 2012.