1. Les certificats comportent les informations suivantes:
a) l'autorité de surveillance nationale ayant délivré le certificat;
b) le demandeur (nom et adresse);
c) les services certifiés;
d) une déclaration de conformité du demandeur aux exigences communes telles que définies à l'article 6 du présent règlement;
e) la date de délivrance et la durée de validité du certificat.
2. Les conditions supplémentaires dont les certificats peuvent, le cas échéant, être assortis portent sur:
a) l'accès des usagers de l'espace aérien aux services sur une base non discriminatoire et le niveau demandé de performance de ces services, notamment les niveaux de sécurité et d'interopérabilité;
b) les spécifications opérationnelles relatives aux services concernés;
c) l'échéance à laquelle les services devraient être fournis;
d) les différents équipements devant être utilisés pour l'exploitation des services concernés;
e) les restrictions à l'exploitation des services autres que ceux liés à la fourniture de services de navigation aérienne;
f) les contrats, accords ou autres mesures existant entre le prestataire de services et un tiers et concernant les services fournis;
g) la fourniture d'informations raisonnablement nécessaires au contrôle de la conformité des services avec les exigences communes, y compris les plans d'exploitation, données financières et données d'exploitation, ainsi que les changements importants affectant le type et/ou l'étendue des services de navigation aérienne fournis;
h) d'autres conditions juridiques qui ne sont pas propres aux services de navigation aérienne, telles que celles relatives à la suspension ou à la révocation du certificat.