(16) Les prestataires de services de navigation aérienne devraient, par des arrangements appropriés, établir et entretenir une coopération étroite avec les autorités militaires responsables de la gestion d'activités susceptibles d'avoir une incidence sur la circulation aérienne générale.
Règlement (CE) n° 550/2004 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 550/2004
RattachementRèglement (CE) n° 550/2004
Versionacte d'origine du 10/03/2004 (CELEX 32004R0550)
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