(20) Les redevances demandées aux usagers devraient constituer la rémunération de l'utilisation des installations et des services fournis par les prestataires de services de navigation aérienne et les États membres. Il importe que le niveau des redevances soit proportionné aux coûts et tienne compte des objectifs de sécurité et d'efficacité économique.
Règlement (CE) n° 550/2004 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 550/2004
RattachementRèglement (CE) n° 550/2004
Versionacte d'origine du 10/03/2004 (CELEX 32004R0550)
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