(28) En raison du caractère particulièrement sensible des informations concernant les prestataires de services de navigation aérienne, les autorités de surveillance nationales devraient s'abstenir de divulguer des informations couvertes par le secret professionnel, sans préjudice de la mise en place d'un mécanisme de suivi et de publication des résultats des prestataires de services, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I GÉNÉRALITÉS
Règlement (CE) n° 550/2004 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 550/2004
RattachementRèglement (CE) n° 550/2004
Versionacte d'origine du 10/03/2004 (CELEX 32004R0550)
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