(6) Les États membres sont chargés de s'assurer que des services de navigation aérienne sûrs et efficaces sont fournis et de contrôler si les prestataires de services de navigation aérienne respectent les exigences communes établies au niveau communautaire.
Règlement (CE) n° 550/2004 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 550/2004
RattachementRèglement (CE) n° 550/2004
Versionacte d'origine du 10/03/2004 (CELEX 32004R0550)
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