(7) Les États membres devraient pouvoir confier à des organismes agréés, techniquement expérimentés, la vérification du respect par les prestataires de services de navigation aérienne, des exigences communes établies au niveau communautaire.
Règlement (CE) n° 550/2004 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 550/2004
RattachementRèglement (CE) n° 550/2004
Versionacte d'origine du 10/03/2004 (CELEX 32004R0550)
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