1. Afin de permettre à chaque producteur d'effectuer le décompte visé à l'article 8, paragraphe 1, du présent règlement et conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003, le taux moyen de matière grasse du lait livré par le producteur est comparé au taux de référence dudit producteur visé à l'article 9, paragraphe 1, du règlement précité.
Si un écart positif est constaté, la quantité de lait livrée est augmentée de 0,09 % par 0,1 gramme de matière grasse supplémentaire par kilogramme de lait.
Si un écart négatif est constaté, la quantité de lait livrée est réduite de 0,18 % par 0,1 gramme de matière grasse manquante par kilogramme de lait.
Si, en application du troisième alinéa, la quantité ajustée de lait livrée par le producteur est inférieure à 75 % de la quantité de lait réellement livrée et si le taux de référence en matière grasse du producteur est supérieur à 4,5 %, le décompte est établi sur la base de 75 % de la quantité réellement livrée.
Lorsque la quantité de lait livrée est exprimée en litres, l'ajustement est multiplié par le coefficient 0,971.
2. Les États membres effectuent l'adaptation des livraisons au niveau national conformément à l'article 80, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil.