Version consolidée au 30/03/2015 (consolidation EUR-Lex 02004R0595-20150330, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/03/2004).
TexteRèglement (CE) n° 595/2004
IntituléNotification du prélèvement
RattachementCHAPITRE IIIPAIEMENT DU PRÉLÈVEMENT
Règlement (CE) n° 595/2004
CHAPITRE IIIPAIEMENT DU PRÉLÈVEMENT
VersionConsolidée au 30/03/2015 (CELEX 02004R0595-20150330)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 595/2004EUR-Lex →
1. Dans le cas des livraisons, l'autorité compétente notifie ou confirme à l'acheteur les contributions au prélèvement dû après réallocation ou non, selon la décision de l'État membre, de la totalité ou d'une partie des quantités de référence inutilisées soit directement aux producteurs concernés, soit, le cas échéant, aux acheteurs en vue d'une répartition entre les producteurs concernés.
2. Dans le cas des ventes directes, l'autorité compétente notifie au producteur les contributions au prélèvement dû après réallocation ou non, selon la décision de l'État membre, de la totalité ou d'une partie des quantités de référence inutilisées directement aux producteurs concernés.
3. Aucune quantité inutilisée n'est répartie au niveau national entre les quantités de référence pour les livraisons et celles pour les ventes directes.
Aller plus loin
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