Version consolidée au 30/03/2015 (consolidation EUR-Lex 02004R0595-20150330, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/03/2004).
TexteRèglement (CE) n° 595/2004
IntituléCritères de répartition de l'excès de prélèvement
RattachementCHAPITRE IIIPAIEMENT DU PRÉLÈVEMENT
Règlement (CE) n° 595/2004
CHAPITRE IIIPAIEMENT DU PRÉLÈVEMENT
VersionConsolidée au 30/03/2015 (CELEX 02004R0595-20150330)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 595/2004EUR-Lex →
1. Le cas échéant, les États membres établissent les catégories prioritaires de producteurs visées à l'article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1788/2003 en fonction d'un ou de plusieurs des critères objectifs repris ci-après:
a) la reconnaissance formelle par l'autorité compétente de l'État membre de la perception indue de la totalité ou d'une partie du prélèvement;
b) la situation géographique de l'exploitation, et principalement les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil;
c) la densité maximale de cheptel sur l'exploitation aux fins de l'élevage extensif;
d) le dépassement de la quantité individuelle de référence est inférieur à 5 % ou inférieur à 15 000 kilos et, quoi qu'il en soit, la limite la plus faible;
e) le niveau de la quantité individuelle de référence est inférieur à 50 % de la moyenne nationale relative à la quantité individuelle de référence;
f) autres critères objectifs adoptés par les États membres après consultation de la Commission.
2. La redistribution du trop-perçu doit être achevée au plus tard quinze mois après la fin de la période de douze mois concernée.
Nota : JO L 160, 26.6.1999, p. 80.
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