Si, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003, le prélèvement de 1 % non payable au FEAGA est supérieur au montant nécessaire pour tenir compte des cas de faillite ou d’incapacité définitive de certains producteurs de payer leur contribution au paiement du prélèvement dû, les États membres peuvent utiliser le trop-perçu conformément à l'article 13, paragraphe 1, dudit règlement.
Règlement (CE) n° 595/2004 · Article
Article 16 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/03/2015 (consolidation EUR-Lex 02004R0595-20150330, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/03/2004).
TexteRèglement (CE) n° 595/2004
IntituléUtilisation du prélèvement de 1 % non payable au FEAGA
Rattachement
CHAPITRE IIIPAIEMENT DU PRÉLÈVEMENT
- Règlement (CE) n° 595/2004
- CHAPITRE IIIPAIEMENT DU PRÉLÈVEMENT
VersionConsolidée au 30/03/2015 (CELEX 02004R0595-20150330)
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