Règlement (CE) n° 595/2004 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/03/2015 (consolidation EUR-Lex 02004R0595-20150330, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/03/2004).

TexteRèglement (CE) n° 595/2004
IntituléProgramme de contrôle
Rattachement
SECTION 1Contrôles
  1. Règlement (CE) n° 595/2004
  2. CHAPITRE IVCONTRÔLES EFFECTUÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES ET OBLIGATIONS DES ACHETEURS ET DES PRODUCTEURS
  3. SECTION 1Contrôles
VersionConsolidée au 30/03/2015 (CELEX 02004R0595-20150330)
Référencearticle 19 du règlement (CE) n° 595/2004EUR-Lex →

1. Les États membres élaborent un programme général de contrôle pour chaque période de douze mois sur la base d'une analyse des risques. Ce programme inclut au moins les éléments suivants:

a) les critères appliqués pour l'élaboration du programme;

b) les acheteurs et les producteurs choisis;

c) les contrôles sur place à effectuer durant la période de douze mois;

d) les contrôles du transport entre les producteurs et les acheteurs;

e) les contrôles des déclarations annuelles des producteurs ou des acheteurs.

Les États membres peuvent décider de mettre à jour le programme général de contrôle à l'aide de programmes périodiques plus détaillés.

Il convient de tenir compte de la représentativité des opérateurs du secteur du lait pour l'analyse des risques ainsi que du caractère saisonnier de la production pour la programmation des contrôles.

2. Les contrôles doivent être effectués en partie durant la période de douze mois concernée et en partie après cette période sur la base des déclarations annuelles.

3. Les contrôles sont réputés achevés après la publication du rapport de contrôle.

Tous les rapports de contrôle doivent être terminés au plus tard dix-huit mois après la fin de la période de douze mois.

Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres qui appliquent le régime de paiement échelonné prévu à l'article 15, paragraphe 1, achèvent le rapport de contrôle au plus tard 42 mois après la fin de la période de 12 mois concernée.

Toutefois, lorsque les contrôles prévus à l’article 20 sont combinés avec d’autres contrôles, il convient de respecter les délais fixés pour les autres contrôles et les rapports d’inspection respectifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0595-20150330. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).