1. En ce qui concerne les livraisons, les contrôles sont effectués sur l'exploitation, durant le transport du lait et auprès de l'acheteur. À tous ces stades, les États membres contrôlent dans les faits, grâce à des visites sur place, l'exactitude de la comptabilisation du lait commercialisé, et notamment:
a) au niveau de l'exploitation, le statut du producteur au sens de l'article 5, point c), du règlement (CE) no 1788/2003 ainsi que la compatibilité entre les livraisons et la capacité de production;
b) au niveau du transport, le document visé à l'article 24, paragraphe 4, du présent règlement, l'exactitude des instruments de mesure du volume et de la qualité du lait, l'exactitude du mode de collecte, y compris les éventuels points de collecte intermédiaires, l'exactitude de la quantité de lait collectée au moment du déchargement;
c) au niveau de l'acheteur, l'exactitude des déclarations visées à l'article 8 du présent règlement, notamment en les comparant aux documents visés à l'article 24, paragraphes 2 à 5, ainsi que la vraisemblance de la comptabilité «matière» et des approvisionnements visés à l'article 24, paragraphes 2 et 3, au regard des documents commerciaux et autres documents justifiant l'utilisation du lait collecté.
2. En ce qui concerne les ventes directes, les contrôles doivent notamment viser à vérifier:
a) au niveau de l'exploitation, le statut du producteur au sens de l'article 5, point c), du règlement (CE) no 1788/2003 ainsi que la compatibilité entre les ventes directes et la capacité de production;
b) l'exactitude de la déclaration visée à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement, notamment grâce aux documents visés à l'article 24, paragraphe 6.