Règlement (CE) n° 595/2004 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/03/2015 (consolidation EUR-Lex 02004R0595-20150330, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/03/2004).

TexteRèglement (CE) n° 595/2004
IntituléContrôles des livraisons et des ventes directes
Rattachement
SECTION 1Contrôles
  1. Règlement (CE) n° 595/2004
  2. CHAPITRE IVCONTRÔLES EFFECTUÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES ET OBLIGATIONS DES ACHETEURS ET DES PRODUCTEURS
  3. SECTION 1Contrôles
VersionConsolidée au 30/03/2015 (CELEX 02004R0595-20150330)
Référencearticle 21 du règlement (CE) n° 595/2004EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les livraisons, les contrôles sont effectués sur l'exploitation, durant le transport du lait et auprès de l'acheteur. À tous ces stades, les États membres contrôlent dans les faits, grâce à des visites sur place, l'exactitude de la comptabilisation du lait commercialisé, et notamment:

a) au niveau de l'exploitation, le statut du producteur au sens de l'article 5, point c), du règlement (CE) no 1788/2003 ainsi que la compatibilité entre les livraisons et la capacité de production;

b) au niveau du transport, le document visé à l'article 24, paragraphe 4, du présent règlement, l'exactitude des instruments de mesure du volume et de la qualité du lait, l'exactitude du mode de collecte, y compris les éventuels points de collecte intermédiaires, l'exactitude de la quantité de lait collectée au moment du déchargement;

c) au niveau de l'acheteur, l'exactitude des déclarations visées à l'article 8 du présent règlement, notamment en les comparant aux documents visés à l'article 24, paragraphes 2 à 5, ainsi que la vraisemblance de la comptabilité «matière» et des approvisionnements visés à l'article 24, paragraphes 2 et 3, au regard des documents commerciaux et autres documents justifiant l'utilisation du lait collecté.

2. En ce qui concerne les ventes directes, les contrôles doivent notamment viser à vérifier:

a) au niveau de l'exploitation, le statut du producteur au sens de l'article 5, point c), du règlement (CE) no 1788/2003 ainsi que la compatibilité entre les ventes directes et la capacité de production;

b) l'exactitude de la déclaration visée à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement, notamment grâce aux documents visés à l'article 24, paragraphe 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0595-20150330. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).