Règlement (CE) n° 595/2004 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/03/2015 (consolidation EUR-Lex 02004R0595-20150330, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/03/2004).

TexteRèglement (CE) n° 595/2004
IntituléIntensité des contrôles
Rattachement
SECTION 1Contrôles
  1. Règlement (CE) n° 595/2004
  2. CHAPITRE IVCONTRÔLES EFFECTUÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES ET OBLIGATIONS DES ACHETEURS ET DES PRODUCTEURS
  3. SECTION 1Contrôles
VersionConsolidée au 30/03/2015 (CELEX 02004R0595-20150330)
Référencearticle 22 du règlement (CE) n° 595/2004EUR-Lex →

1. Les contrôles visés à l’article 21, paragraphe 1, doivent porter au minimum sur:

a) 1 % des producteurs pour chaque période de douze mois;

b) 20 % de la quantité de lait déclarée après ajustement pour la période concernée; et

c) un échantillon représentatif de transport du lait entre les producteurs et les acheteurs sélectionnés.

Les contrôles relatifs au transport visés au point c) sont notamment effectués au moment du déchargement dans les laiteries.

2. Les contrôles visés à l'article 21, paragraphe 2, doivent porter au minimum sur:

a) 5 % des producteurs; ou

b) les deux groupes suivants:

i) 1 % des producteurs dont la quantité individuelle de référence pour les ventes directes est inférieure à 5 000 kg et dont les ventes directes déclarées pour la période de douze mois concernée sont inférieures à 5 000 kg de lait ou équivalent lait;

ii) 5 % des producteurs ne remplissant pas les conditions visées au point i).

3. Chaque acheteur est contrôlé au moins une fois tous les cinq ans.

4. Si un contrôle révèle des irrégularités ou des anomalies importantes dans une région ou partie de région, l’autorité compétente double le nombre de contrôles au cours de la période de douze mois concernée et la période suivante de douze mois pour cette région ou partie de région.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0595-20150330. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).