1. Afin de pouvoir acheter le lait aux producteurs et de pouvoir opérer sur le territoire d'un État membre, un acheteur doit être approuvé par l'État membre concerné.
2. Sans préjudice des règles plus contraignantes établies par l'État membre concerné, l'acheteur doit pour être agréé:
a) justifier sa qualité de commerçant au regard des dispositions nationales;
b) avoir des locaux dans l'État membre concerné, où la comptabilité «matière», les registres et les autres documents visés à l'article 24, paragraphe 2, peuvent être consultés par l'autorité compétente;
c) s'engager à tenir à jour la comptabilité «matière», les registres et autres documents visés à l'article 24, paragraphe 2;
d) s'engager à transmettre à l'autorité compétente de l'État membre concerné au moins une fois par an les décomptes et les déclarations prévus à l'article 8, paragraphe 2.
3. Sans préjudice des sanctions prévues par l'État membre concerné, l'agrément est retiré si les conditions énoncées au paragraphe 2, points a) et b), ne sont plus remplies.
S'il est établi qu'un acheteur a envoyé un décompte ou une déclaration erronés, qu'il n'a pas respecté l'engagement visé au paragraphe 2, point c), ou qu'il a ignoré à plusieurs reprises une des autres obligations prévues au règlement (CE) no 1788/2003, le présent règlement ou les dispositions nationales, l'État membre retire l'agrément ou exige le paiement d'un montant proportionnel au volume de lait concerné et à la gravité de l'irrégularité.
4. L'agrément peut être rétabli à la demande de l'acheteur au terme d'une période minimale de six mois et après une nouvelle inspection approfondie.
Les sanctions prévues au paragraphe 3 ne sont pas appliquées lorsque l'État membre reconnaît un cas de force majeure ou établit que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou par négligence grave, ou lorsque l'irrégularité n'a pas d'incidence réelle sur le fonctionnement du régime ou sur l'efficacité des contrôles.