Règlement (CE) n° 595/2004 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/03/2015 (consolidation EUR-Lex 02004R0595-20150330, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/03/2004).

TexteRèglement (CE) n° 595/2004
IntituléAgrément des acheteurs
Rattachement
SECTION 2Obligations
  1. Règlement (CE) n° 595/2004
  2. CHAPITRE IVCONTRÔLES EFFECTUÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES ET OBLIGATIONS DES ACHETEURS ET DES PRODUCTEURS
  3. SECTION 2Obligations
VersionConsolidée au 30/03/2015 (CELEX 02004R0595-20150330)
Référencearticle 23 du règlement (CE) n° 595/2004EUR-Lex →

1. Afin de pouvoir acheter le lait aux producteurs et de pouvoir opérer sur le territoire d'un État membre, un acheteur doit être approuvé par l'État membre concerné.

2. Sans préjudice des règles plus contraignantes établies par l'État membre concerné, l'acheteur doit pour être agréé:

a) justifier sa qualité de commerçant au regard des dispositions nationales;

b) avoir des locaux dans l'État membre concerné, où la comptabilité «matière», les registres et les autres documents visés à l'article 24, paragraphe 2, peuvent être consultés par l'autorité compétente;

c) s'engager à tenir à jour la comptabilité «matière», les registres et autres documents visés à l'article 24, paragraphe 2;

d) s'engager à transmettre à l'autorité compétente de l'État membre concerné au moins une fois par an les décomptes et les déclarations prévus à l'article 8, paragraphe 2.

3. Sans préjudice des sanctions prévues par l'État membre concerné, l'agrément est retiré si les conditions énoncées au paragraphe 2, points a) et b), ne sont plus remplies.

S'il est établi qu'un acheteur a envoyé un décompte ou une déclaration erronés, qu'il n'a pas respecté l'engagement visé au paragraphe 2, point c), ou qu'il a ignoré à plusieurs reprises une des autres obligations prévues au règlement (CE) no 1788/2003, le présent règlement ou les dispositions nationales, l'État membre retire l'agrément ou exige le paiement d'un montant proportionnel au volume de lait concerné et à la gravité de l'irrégularité.

4. L'agrément peut être rétabli à la demande de l'acheteur au terme d'une période minimale de six mois et après une nouvelle inspection approfondie.

Les sanctions prévues au paragraphe 3 ne sont pas appliquées lorsque l'État membre reconnaît un cas de force majeure ou établit que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou par négligence grave, ou lorsque l'irrégularité n'a pas d'incidence réelle sur le fonctionnement du régime ou sur l'efficacité des contrôles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0595-20150330. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).