1. Chaque année avant le 1er septembre, les États membres communiquent à la Commission le questionnaire figurant à l'annexe I, dûment complété, en application de l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1788/2003.
En répondant au questionnaire, le Portugal fournit des informations supplémentaires afin de distinguer le calcul du prélèvement pour le continent de celui pour les Açores, en application du règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil.
2. Lorsque les conditions du paragraphe 1 ne sont pas remplies, la Commission retient forfaitairement, en application de l'article 14 du règlement (CE) no 2040/2000 du Conseil, un montant sur les avances lors de la prise en compte des dépenses agricoles des États membres concernés. Ce montant correspond au prélèvement dû pour un dépassement théorique de la quantité de référence globale et est calculé comme suit:
a) si le questionnaire n'est pas envoyé pour le 1er septembre ou s'il manque des données essentielles pour le calcul du prélèvement, le pourcentage du dépassement théorique est fixé à 0,005 % par semaine de retard;
b) s'il existe un écart de plus de 10 % entre la somme des quantités livrées ou vendues directement, telles que notifiées dans les mises à jour prévues au paragraphe 3 du présent article, et celles indiquées dans la réponse initiale au questionnaire, le pourcentage du dépassement théorique est fixé à 0,05 %.
3. En cas de modification des informations requises par le questionnaire, notamment à la suite des contrôles prévus aux articles 18 à 21, l'État membre concerné adresse à la Commission une mise à jour du questionnaire avant le 1er décembre, le 1er mars, le 1er juin et le 1er septembre de chaque année.