Règlement (CE) n° 595/2004 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/03/2015 (consolidation EUR-Lex 02004R0595-20150330, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/03/2004).

TexteRèglement (CE) n° 595/2004
IntituléAutres communications
Rattachement
CHAPITRE VCOMMUNICATIONS
  1. Règlement (CE) n° 595/2004
  2. CHAPITRE VCOMMUNICATIONS
VersionConsolidée au 30/03/2015 (CELEX 02004R0595-20150330)
Référencearticle 27 du règlement (CE) n° 595/2004EUR-Lex →

1. Les États membres notifient à la Commission les mesures adoptées pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 1788/2003 et du présent règlement ainsi que leurs modifications éventuelles, dans un délai d'un mois suivant leur adoption. Pour les mesures adoptées en application des articles 16, 17 et 18 du règlement (CE) no 1788/2003 ou de l'article 7 du présent règlement, la notification doit être accompagnée d'une explication des mesures adoptées et de leur objectif.

2. Les États membres notifient à la Commission la ou les méthode(s) utilisée(s) aux fins du présent règlement pour mesurer les masses ou, le cas échéant, convertir les volumes en masse, la justification des coefficients appliqués et leurs circonstances exactes d'application, ainsi que leurs modifications ultérieures éventuelles.

3. Avant le 1er septembre 2004, les États membres adressent à la Commission un rapport succinct sur le système de gestion de leurs quantités nationales de référence; en cas de modification de ce système, une mise à jour du rapport est envoyée avant le 1er septembre de chaque année suivante.

Le rapport fait le point sur la situation, notamment en ce qui concerne les mesures adoptées en cas de transferts temporaires ou de transferts avec terre, les autres mesures spécifiques de transferts, l'utilisation de la réallocation de quantités inutilisées et le recours à la réserve nationale.

4. Avant le 1er octobre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un rapport concernant l’utilisation des quotas et la perception du prélèvement au cours de la période de douze mois se terminant le 31 mars de la même année civile. Les États membres adressent à la Commission une mise à jour du rapport avant le 1er décembre afin d’inclure toute nouvelle information pertinente disponible.

5. Le rapport visé au paragraphe 4 comprend des informations relatives à la réallocation des quotas inutilisés, y compris le nombre de producteurs bénéficiaires et la raison de ces allocations. Dans leur rapport, les États membres mentionnent au moins les informations visées à l’annexe II bis, partie 1. Le rapport qui doit être communiqué avant le 1er octobre 2009 contient les informations appropriées pour les périodes de douze mois couvrant les années 2008/2009 et 2007/2008.

6. Le rapport visé au paragraphe 4 mentionne le montant du prélèvement sur les excédents payé jusqu’à cette date à l’autorité compétente, le nombre de producteurs qui ont contribué au paiement du prélèvement sur les excédents jusqu’à cette date, le nombre de cas où le prélèvement doit encore être payé et les montants concernés, ainsi que le nombre de cas où le prélèvement est réputé impossible à collecter en raison de la faillite ou de l’incapacité définitive du producteur à effectuer le paiement et les montants concernés. Les États membres communiquent les informations appropriées en utilisant le modèle qui figure à l’annexe II bis, partie 2. Le rapport qui doit être communiqué avant le 1er octobre 2009 inclut les détails relatifs à la perception du prélèvement sur les excédents pour chaque période de douze mois à compter de 2003/2004 ou, dans le cas des États membres qui ont mis le règlement en œuvre pour la première fois après 2003/2004, les détails relatifs à chaque période de mise en œuvre de douze mois. Chaque rapport ultérieur actualise la situation concernant la perception de tout prélèvement sur les excédents ayant précédemment fait l’objet d’une déclaration de paiement en souffrance.

7. Les États membres qui appliquent le régime de paiement échelonné visé à l'article 15, paragraphe 1, notifient à la Commission, au plus tard le 30 novembre 2016 et le 30 novembre 2017, le nombre de bénéficiaires du régime et le montant non encore récupéré auprès de ceux-ci, pour chaque versement annuel, en les mentionnant dans la partie 2, colonne (i) du tableau qui figure dans le rapport prévu à l'annexe II bis, avec la mention «régime de paiement échelonné».

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0595-20150330. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).