Version consolidée au 30/03/2015 (consolidation EUR-Lex 02004R0595-20150330, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/03/2004).
TexteRèglement (CE) n° 595/2004
IntituléMode de calcul du prélèvement
RattachementSECTION 1Règles Générales
Règlement (CE) n° 595/2004
CHAPITRE IICALCUL DU PRÉLÈVEMENT
SECTION 1Règles Générales
VersionConsolidée au 30/03/2015 (CELEX 02004R0595-20150330)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 595/2004EUR-Lex →
Le lait et les produits laitiers commercialisés conformément à l'article 5, point h), du règlement (CE) no 1788/2003 doivent être pris en compte pour le calcul du prélèvement au moment de leur départ de l'exploitation située sur le territoire de l'État membre ou au moment de leur utilisation à des fins commerciales sur l'exploitation.
Lorsque le lait ou les produits laitiers quittent l'exploitation pour être détruits en application de mesures sanitaires adoptées par l'autorité compétente de l'État membre, les quantités concernées ne sont pas prises en compte en tant que livraisons ou ventes directes.
Les quantités de lait quittant l'exploitation pour être traitées ou transformées dans le cadre d'un contrat sont considérées comme des livraisons.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.