1. En cas d'attribution de quantités de référence supplémentaires issues de la réserve nationale, le taux de référence en matière grasse visé à l'article 9 du règlement (CE) no 1788/2003 demeure inchangé.
2. Lorsque la quantité de référence pour les livraisons est augmentée ou fixée sur la base des conversions visées à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1788/2003, le taux de matière grasse de référence associé à la quantité de référence convertie en livraisons est établi à 3,8 %.
Toutefois, le taux de référence en matière grasse de la quantité de référence pour les livraisons demeure inchangé si le producteur fournit des pièces justificatives jugées satisfaisantes par l'autorité compétente.
3. Dans les cas visés aux articles 16 et 17 et à l'article 18, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (CE) no 1788/2003, le taux de référence en matière grasse est transféré avec la quantité de référence à laquelle il est associé.
4. Dans les cas visés à l'article 18, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1788/2003, le taux global de référence en matière grasse des quantités de référence réaffectées ou transférées n'est pas augmenté par rapport à celui des quantités libérées. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1788/2003, la quantité de lait disponible pour une réallocation ou un transfert peut être calculée pour un certain taux de référence en matière grasse ou, inversement, le taux de référence en matière grasse peut être recalculé pour une quantité de lait disponible déterminée.
5. Dans les cas visés au paragraphe 2, premier alinéa, et aux paragraphes 3 et 4, le taux de référence en matière grasse en résultant doit être égal à la moyenne des taux de référence initiaux et convertis ou transférés, pondérée par les quantités de référence initiales et transférées ou converties.
6. Dans le cas des producteurs dont la totalité de la quantité de référence est issue de la réserve nationale et qui ont commencé à produire après le 1er avril 2004, le taux de référence en matière grasse est égal au taux de référence national établi à l'annexe II du règlement (CE) no 1788/2003.