1. À la fin de chaque période de douze mois, l'acheteur effectue, pour chaque producteur, un décompte présentant au moins la quantité et le taux de matière grasse du lait livré durant la période concernée.
Les années bissextiles, la quantité de lait doit être réduite d'un soixantième des quantités livrées pendant les mois de février et mars.
2. Chaque année, avant le 15 mai, l'acheteur communique à l'autorité compétente de l'État membre un relevé des décomptes visés au paragraphe 1, indiquant au minimum, pour les producteurs concernés, la quantité totale et le taux moyen de matière grasse du lait livré ainsi que, le cas échéant, selon la décision de l'État membre, la quantité de référence et le taux représentatif de matière grasse par producteur, la quantité corrigée conformément à l'article 10, paragraphe 1, la somme des quantités individuelles de référence et des quantités corrigées et le taux moyen de matière grasse.
Le cas échéant, l'acheteur déclare ne pas avoir reçu de livraisons pendant la période concernée.
3. L'État membre demande à l'acheteur n'ayant pas respecté les délais visés au paragraphe 2 de payer un montant correspondant au prélèvement dû pour un dépassement de 0,01 % des quantités de lait lui ayant été livrées par les producteurs par jour de calendrier de retard. Lorsque ces quantités ne sont pas connues du fait de l'absence de déclaration, celles-ci sont estimées par l'autorité compétente. Le montant doit être compris entre 100 et 100 000 euros.
4. Si aucune déclaration n'est présentée avant le 15 juin, dans les quinze jours ouvrables, les États membres mettent l’acheteur en demeure de présenter une telle déclaration dans les quinze jours. Si aucune déclaration n'est présentée à la fin de cette période, les États membres retirent l'agrément ou exigent le paiement d'un montant proportionnel au volume de lait concerné et à la gravité de l'irrégularité.
Le paragraphe 3 continue de s'appliquer durant la période de mise en demeure.
5. Les sanctions visées aux paragraphes 3 et 4 ne sont pas appliquées lorsque l'État membre reconnaît un cas de force majeure ou établit que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou du fait d'une négligence grave, ou lorsque l'irrégularité n'a pas d'incidence réelle sur le fonctionnement du régime ou sur l'efficacité des contrôles.