(2) Il convient d'établir des règles permettant la répartition des quantités nationales entre les livraisons et les ventes directes pour chaque État membre. À cette fin, les nouvelles définitions des «livraisons» et des «ventes directes» prévues à l'article 5, points f) et g) du règlement (CEE) no 1788/2003 doivent être prises en compte par les États membres qui sont chargés d'informer les producteurs concernés par ces nouvelles définitions.
Règlement (CE) n° 595/2004 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 595/2004
RattachementRèglement (CE) n° 595/2004
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32004R0595)
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