Règlement (CE) n° 595/2004 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 595/2004
RattachementRèglement (CE) n° 595/2004
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32004R0595)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 595/2004EUR-Lex →

(2) Il convient d'établir des règles permettant la répartition des quantités nationales entre les livraisons et les ventes directes pour chaque État membre. À cette fin, les nouvelles définitions des «livraisons» et des «ventes directes» prévues à l'article 5, points f) et g) du règlement (CEE) no 1788/2003 doivent être prises en compte par les États membres qui sont chargés d'informer les producteurs concernés par ces nouvelles définitions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0595. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).