Règlement (CE) n° 595/2004 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 595/2004
RattachementRèglement (CE) n° 595/2004
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32004R0595)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 595/2004EUR-Lex →

(3) Le présent règlement doit également spécifier les éléments complémentaires nécessaires au calcul final du prélèvement payable pour les livraisons et pour les ventes directes, les mesures garantissant le paiement du prélèvement en temps utile par l'État membre au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», et enfin les règles de contrôle permettant de vérifier la perception correcte du prélèvement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0595. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).