(6) Il est indispensable, d'une part, de vérifier l'exactitude des données communiquées par les acheteurs et les producteurs et, d'autre part, de veiller à ce que le prélèvement soit effectivement imposé aux producteurs responsable du dépassement des quantités de référence nationales. À cette fin, il serait souhaitable de renforcer le rôle des États membres en ce qui concerne les contrôles et les sanctions qu'ils sont tenus de prévoir afin de garantir une perception correcte des contributions au paiement du prélèvement. En particulier, il serait indiqué que les États membres élaborent un programme de contrôle national pour chaque période de douze mois, sur la base d'une analyse des risques, et effectuent des contrôles au niveau des exploitations, du transport et des acheteurs en vue de lutter contre d'éventuelles irrégularités et fraudes. Il importe également de spécifier le délai et le nombre de contrôles nécessaires pour permettre la vérification, dans un délai déterminé, du respect du régime auprès de l'ensemble des acteurs. Des sanctions sont également à prévoir lorsque ces exigences fondamentales n'ont pas été remplies.
Règlement (CE) n° 595/2004 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 595/2004
RattachementRèglement (CE) n° 595/2004
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32004R0595)
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