(7) Il est nécessaire que les États membres agréent les acheteurs opérant sur leur territoire et que des modalités soient établies pour les cas où les acheteurs ne se conforment pas au présent règlement.
Règlement (CE) n° 595/2004 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 595/2004
RattachementRèglement (CE) n° 595/2004
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32004R0595)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.