Mesures particulières applicables aux pêches exploratoires de Dissostichus spp.
1. Les navires de pêche communautaires qui se livrent à la pêche exploratoire de Dissostichus spp. au chalut ou à la palangre dans la zone de la convention, à l'exception de ceux engagés dans des pêcheries pour lesquelles la CCAMLR accorde des exemptions spécifiques, opèrent conformément aux prescriptions des paragraphes 3 à 6.
2. Aux fins du présent article, on entend par "trait", un déploiement unique de chalut et par "pose", le déploiement d'une ou de plusieurs palangres sur un même lieu de pêche.
3. La pêche doit avoir lieu dans un intervalle géographique et bathymétrique aussi étendu que possible. À cette fin, la pêche dans tout rectangle à échelle précise cesse lorsque les captures déclarées conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 601/2004 atteignent 100 tonnes; ce rectangle reste alors fermé à la pêche pour le reste de la saison. À tout moment, un seul navire est autorisé à pêcher dans un rectangle à échelle précise donné.
4. Aux fins de l'application du paragraphe 3:
a) la position géographique précise d'un trait dans la pêche au chalut est déterminée par le point médian entre les points de début et de fin de trait sur le trajet du navire;
b) la position géographique précise d'une pose dans la pêche à la palangre est déterminée par le point central de la palangre ou des palangres déployée(s);
c) le rectangle à échelle précise dans lequel un navire est réputé mener des opérations de pêche est celui de l'emplacement géographique précis de la pose;
d) le navire est réputé mener des opérations de pêche dans un rectangle à échelle précise du début du filage jusqu'à la fin du virage de toutes les palangres dans ce rectangle à échelle précise.
5. Chaque pose de palangre doit avoir, sauf dans des circonstances exceptionnelles sur lesquelles le navire n'a aucun contrôle (glaces ou mauvais temps), une durée d'immersion ne dépassant pas 48 heures, qui doit être mesurée de la fin du filage jusqu'au commencement du virage.
6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2.