Mesures particulières applicables aux pêches de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone statistique FAO 48.3
1. La pêche de Champsocephalus gunnari est interdite dans un rayon de 12 milles nautiques de la côte de Géorgie du Sud pendant la période de reproduction, allant du 1er mars au 31 mai [...].
2. Lorsque dans un trait quelconque, la capture de Champsocephalus gunnari dépasse 100 kg, et que plus de 10 % de ces poissons, en nombre, sont inférieurs à 240 mm de longueur totale, le navire de pêche se déplace vers un autre lieu de pêche éloigné de 5 milles nautiques au moins. Il ne retourne pas avant cinq jours au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture de Champsocephalus gunnari de petite taille a excédé 10 %. Par lieu où la capture accessoire de Champsocephalus gunnari de petite taille a excédé 10 %, on entend le trajet suivi par le navire de pêche, du point où l'engin de pêche a été déployé au point où il a été récupéré par le navire.
3. Lorsqu'un navire a capturé 20 oiseaux de mer au total, il doit cesser ses activités de pêche et ne peut reprendre d'activités dans cette pêcherie pendant la saison en cours.
4. Tout navire participant à cette pêche pendant la période allant du 1er mars au 31 mai doit effectuer au minimum vingt chalutages de recherche de la manière décrite à l'annexe VI.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2.
CHAPITRE IV MESURES CONCERNANT L'OBSERVATION SCIENTIFIQUE À BORD DES NAVIRES OPÉRANT DANS LA ZONE DE LA CONVENTION