Règlement (CE) n° 600/2004 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 600/2004
RattachementRèglement (CE) n° 600/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0600)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 600/2004EUR-Lex →

Activités soumises à observation scientifique

1. Lors de chaque période de pêche, les navires de pêche communautaires accueillent à bord au moins un observateur scientifique et, dans la mesure du possible, un observateur scientifique supplémentaire lorsqu'ils se livrent à la pêche:

a) de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone statistique FAO 48.3 et dans la division 58.5.2;

b) de crabes dans la sous-zone statistique FAO 48.3;

c) de Dissostichus eleginoides dans les sous-zones statistiques FAO 48.3 et 48.4 et dans la division 58.5.2; ou

d) de Martialia hyadesi dans la sous-zone statistique FAO 48.3.

2. Les navires de pêche communautaires doivent également accueillir à bord au moins deux observateurs scientifiques, dont un observateur scientifique de la CCAMLR désigné conformément à l'article 15, lorsqu'ils se livrent à la pêche exploratoire visée à l'article 11 du présent règlement ou à une autre pêche exploratoire autorisée conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 601/2004.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les navires se livrant à la pêche exploratoire au Dissostichus spp. dans les divisions statistiques FAO 43.3.a) et 48.3.b) accueillent à bord au moins un observateur scientifique de la CCAMLR et, lorsque c'est possible, un observateur scientifique supplémentaire.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0600. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).