Activités soumises à observation scientifique
1. Lors de chaque période de pêche, les navires de pêche communautaires accueillent à bord au moins un observateur scientifique et, dans la mesure du possible, un observateur scientifique supplémentaire lorsqu'ils se livrent à la pêche:
a) de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone statistique FAO 48.3 et dans la division 58.5.2;
b) de crabes dans la sous-zone statistique FAO 48.3;
c) de Dissostichus eleginoides dans les sous-zones statistiques FAO 48.3 et 48.4 et dans la division 58.5.2; ou
d) de Martialia hyadesi dans la sous-zone statistique FAO 48.3.
2. Les navires de pêche communautaires doivent également accueillir à bord au moins deux observateurs scientifiques, dont un observateur scientifique de la CCAMLR désigné conformément à l'article 15, lorsqu'ils se livrent à la pêche exploratoire visée à l'article 11 du présent règlement ou à une autre pêche exploratoire autorisée conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 601/2004.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les navires se livrant à la pêche exploratoire au Dissostichus spp. dans les divisions statistiques FAO 43.3.a) et 48.3.b) accueillent à bord au moins un observateur scientifique de la CCAMLR et, lorsque c'est possible, un observateur scientifique supplémentaire.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2.