Règlement (CE) n° 600/2004 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 600/2004
RattachementRèglement (CE) n° 600/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0600)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 600/2004EUR-Lex →

Observateurs scientifiques

1. Les États membres désignent les observateurs scientifiques habilités à effectuer les tâches afférentes à la mise en oeuvre du système d'observation adopté par la CCAMLR conformément aux dispositions du présent règlement.

2. Les fonctions et les tâches des observateurs scientifiques embarqués sur les navires sont énoncées à l'annexe VII.

3. Les observateurs scientifiques doivent être des ressortissants de l'État membre qui les désigne. Ils adoptent une conduite conforme aux coutumes et aux règles en vigueur sur le navire sur lequel ils effectuent leurs observations.

4. Les observateurs scientifiques doivent être familiarisés avec les activités de pêche et de recherche scientifique à observer, les dispositions de la convention et les mesures adoptées en vertu de la convention, et doivent avoir reçu une formation adéquate pour s'acquitter, avec compétence, de leurs fonctions. Ils doivent, en outre, être en mesure de communiquer dans la langue de l'État du pavillon des navires sur lesquels ils exercent leurs activités.

5. Les observateurs scientifiques sont porteurs d'un document délivré par l'État membre qui les désigne, et conforme aux exigences de la CCAMLR, les identifiant en tant qu'observateurs scientifiques de la CCAMLR.

6. Les observateurs scientifiques présentent à la CCAMLR, par l'intermédiaire de l'État membre les ayant désignés, et au plus tard un mois après la fin de la campagne d'observation ou après le retour de l'observateur dans son pays d'origine, un rapport sur chaque mission d'observation accomplie, sur les formulaires d'observation approuvés par le comité scientifique de la CCAMLR. Une copie en est transmise à l'État du pavillon du navire concerné et à la Commission.

7. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0600. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).