Accords sur le placement d'observateurs à bord des navires
1. Le placement d'observateurs scientifiques à bord des navires de pêche communautaires menant des opérations de pêche ou de recherche scientifique s'effectue conformément aux accords bilatéraux conclus à cette fin avec un autre membre de la CCAMLR.
2. Les accords bilatéraux visés au paragraphe 1 sont fondés sur les principes suivants:
a) les observateurs scientifiques reçoivent le statut d'officier de bord. Le logement et les repas des observateurs embarqués correspondent à ce statut,
b) l'État membre du pavillon veille à ce que les armateurs accordent aux observateurs scientifiques à bord des navires battant son pavillon toute la coopération leur permettant d'exécuter les tâches qui leur ont été confiées. Les observateurs scientifiques ont, entre autres, libre accès aux données et aux opérations du navire, pour pouvoir remplir leurs fonctions de la manière requise par la CCAMLR,
c) l'État membre du pavillon prend les mesures propres à garantir, à bord des navires battant son pavillon, la sécurité et le bien-être des observateurs scientifiques dans l'exercice de leurs fonctions, à leur procurer des soins médicaux et à sauvegarder leur liberté et leur dignité,
d) des dispositions sont prises pour permettre à l'observateur scientifique de transmettre ou de recevoir des messages par l'équipement de communication du navire et avec l'aide de l'opérateur. Tous les frais - dans les limites raisonnables - engendrés par ces communications sont normalement pris en charge par le membre de la CCAMLR ayant procédé à la désignation des observateurs scientifiques (ci-après, "le pays désignant"),
e) les dispositions relatives au transport et à l'embarquement des observateurs scientifiques sont prises de manière que les opérations d'exploitation et de recherche soient perturbées le moins possible,
f) les observateurs scientifiques fournissent aux capitaines concernés une copie de leurs rapports, s'ils le désirent,
g) le pays désignant s'assure que ses observateurs scientifiques sont titulaires d'une assurance reconnue par les membres concernés de la CCAMLR,
h) le pays désignant est responsable du transport aller-retour des observateurs scientifiques des points d'embarquement,
i) sauf dispositions contraires, l'équipement, les vêtements ainsi que le salaire et toute indemnité de l'observateur scientifique sont normalement pris en charge par le pays désignant, alors que le logement et les repas à bord le sont par le navire du pays hôte.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2.