Règlement (CE) n° 600/2004 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 600/2004
RattachementRèglement (CE) n° 600/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0600)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 600/2004EUR-Lex →

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "zone de la convention": la zone d'application de la convention telle que définie à l'article I de celle-ci;

b) "convergence antarctique": la ligne joignant les points suivants le long des parallèles et méridiens: 50° S, 0° - 50° S, 30° E - 45° S, 30° E - 45° S, 80° E - 55° S, 80° E - 55° S, 150° E - 60° S, 150° E - 60° S, 50° O - 50° S, 50° O - 50° S, 0°;

c) "navire de pêche communautaire": un navire de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté qui capture et conserve à bord des organismes marins provenant des ressources marines vivantes de la zone de la convention;

d) "rectangle à échelle précise": une aire de 0,5° de latitude sur 1° de longitude à partir de l'angle nord-ouest de la sous-zone ou division statistique. Un rectangle est défini par la latitude de sa limite la plus au nord et la longitude de la limite la plus proche de 0°;

e) "nouvelle pêche": la pêche d'une espèce donnée selon une méthode particulière dans une sous-zone statistique FAO Antarctique, pour laquelle la CCAMLR n'a jamais reçu:

i) d'informations sur la répartition, l'abondance, la démographie, le rendement potentiel ou l'identité du stock, fournies par des enquêtes ou recherches approfondies ou relevées lors de campagnes de pêche exploratoire, ni

ii) de données de capture ou d'effort, ni

iii) de données de capture ou d'effort relatives aux deux dernières campagnes de pêches effectuées;

f) "pêche exploratoire": la pêche qui n'est plus considérée comme une "nouvelle pêche" au sens du point e), et dont le caractère exploratoire demeure jusqu'à ce que la CCAMLR dispose d'informations suffisantes pour:

i) évaluer la répartition, l'abondance et la démographie de l'espèce cible, afin de permettre une estimation du rendement potentiel de la pêche;

ii) mesurer l'incidence potentielle de la pêche sur les espèces dépendantes et apparentées, et

iii) permettre au comité scientifique de la CCAMLR de calculer et de recommander des niveaux de capture et d'effort de pêche ainsi que des engins de pêche appropriés.

CHAPITRE II ENGINS DE PÊCHE

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0600. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).