Règlement (CE) n° 600/2004 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 600/2004
RattachementRèglement (CE) n° 600/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0600)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 600/2004EUR-Lex →

Engins de pêche autorisés dans certaines pêches

1. La pêche de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone statistique FAO 48.3 est effectuée par des navires utilisant exclusivement des palangres et des casiers (pièges).

2. La pêche de Dissostichus eleginoides dans la division statistique FAO 58.5.2 est effectuée par des navires utilisant exclusivement des chaluts ou des palangres.

3. La pêche de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone statistique FAO 48.3 est effectuée par des navires utilisant exclusivement des chaluts. L'utilisation de chaluts de fond dans la pêche dirigée de Champsocephalus gunnari y est interdite.

4. La pêche de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone statistique FAO 58.5.2 est effectuée par des navires utilisant exclusivement des chaluts.

5. Pour les besoins de la pêche visée au paragraphe 4, on entend par "zone ouverte à la pêche", la partie de la division statistique FAO 58.5.2 dont les limites s'étendent:

a) du point d'intersection du méridien de longitude 72°15'E et de la limite fixée par l'accord maritime franco-australien, puis au sud, le long du méridien, en son point d'intersection avec le parallèle de latitude 53°25'S;

b) puis à l'est, le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de longitude 74°E;

c) puis au nord-est, le long de la géodésique jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 52°40'S et du méridien de longitude 76°E;

d) ensuite au nord, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 52°S;

e) puis au nord-ouest, le long de la géodésique, à l'intersection du parallèle de latitude 51°S et du méridien de longitude 74°30'E; et

f) enfin au sud-ouest, le long de la géodésique pour rejoindre le point de départ.

6. La pêche de crabes dans la sous-zone statistique FAO 48.3 est effectuée par des navires en utilisant exclusivement des casiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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