Version d'origine : acte du 22/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 600/2004
RattachementRèglement (CE) n° 600/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0600)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 600/2004EUR-Lex →
Pêche de crabes dans la sous-zone statistique FAO 48.3
1. La pêche est limitée aux crabes mâles arrivés à maturité sexuelle; toutes les femelles et les mâles qui n'ont pas atteint cette taille réglementaire doivent être libérés indemnes. Dans le cas de Paralomis spinosissima et Paralomis formosa, les mâles dont la largeur de carapace atteint ou dépasse respectivement 94 mm et 90 mm peuvent être conservés à bord.
2. Le crabe transformé en mer doit être congelé en sections permettant de calculer la taille minimale du crabe.
Aller plus loin
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