Version d'origine : acte du 22/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 600/2004
RattachementRèglement (CE) n° 600/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0600)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 600/2004EUR-Lex →
Emploi et élimination des courroies d'emballage en matière plastique sur les navires de pêche communautaires
1. L'utilisation par les navires de pêche communautaires de courroies d'emballage en matière plastique pour le scellement des caisses d'appâts est interdite.
L'utilisation d'autres courroies d'emballage à d'autres fins sur les navires de pêche qui ne font pas usage d'incinérateurs de bord (circuits fermés) est interdite.
2. Toute courroie retirée d'un emballage doit être coupée de manière à ne plus constituer de boucle continue et brûlée dans l'incinérateur de bord à la première occasion.
3. Tout résidu de matière plastique doit être conservé à bord jusqu'au retour au port; il ne doit en aucun cas être rejeté à la mer.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.