Règlement (CE) n° 600/2004 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 600/2004
RattachementRèglement (CE) n° 600/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0600)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 600/2004EUR-Lex →

Mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours des opérations de pêche à la palangre

1. Les opérations de pêche à la palangre doivent être menées de telle sorte que les hameçons munis d'appâts s'immergent au plus tôt après leur mise à l'eau. Les navires utilisant la méthode espagnole de pêche à la palangre doivent lâcher les poids avant que la ligne se tende; ils doivent utiliser des poids d'au moins 8,5 kg masse, espacés de 40 mètres au maximum, ou des poids d'au moins 6 kg masse, espacés de 20 mètres au maximum. Seuls des appâts décongelés doivent être utilisés.

2. Sans préjudice de ce qui est prévu au paragraphe 7, les palangres ne doivent être posées que la nuit (à savoir, dans l'obscurité, entre les crépuscules nautiques).

La pose des engins doit être achevée, autant que possible, au moins trois heures avant le lever du soleil.

Pendant la pêche nocturne à la palangre, seuls les feux du navire nécessaires à la sécurité doivent être allumés.

3. Sans préjudice du paragraphe 8, le rejet en mer des déchets de poissons est interdit pendant la pose de palangres. Le rejet en mer des déchets pendant la remontée de la palangre doit être évité dans la mesure du possible. Si le rejet de déchets de poissons pendant la remontée est inévitable, celui-ci doit avoir lieu sur le bord opposé à celui où les palangres sont posées ou remontées. Avant tout rejet à la mer, les hameçons doivent être retirés des déchets et têtes de poissons.

La disposition des navires doit être telle qu'elle leur permette de traiter ou d'entreposer les déchets de poissons à bord ou de les rejeter du côté opposé à celui de la remontée de la palangre.

4. Tout doit être fait pour relâcher vivants les oiseaux de mer capturés vivants au cours des opérations de pêche à la palangre et, autant que possible, les débarrasser des hameçons sans mettre leur vie en péril.

5. Le navire doit remorquer une ligne de banderoles destinée à dissuader les oiseaux de mer de se poser sur les appâts pendant le déploiement des palangres. La description détaillée de la ligne de banderoles et la méthode de déploiement figurent à l'annexe III. Les détails de la construction relatifs au nombre et à l'emplacement des émerillons peuvent varier, à condition que la surface de mer effectivement couverte par les banderoles ne soit pas inférieure à celle couverte par le modèle figurant à l'annexe III. Les détails relatifs au dispositif tiré dans l'eau pour créer une tension sur la ligne peuvent également varier.

6. D'autres variantes de conception de la ligne de banderoles peuvent être mises à l'épreuve à bord des navires qui accueillent deux observateurs, dont un au moins doit avoir été désigné conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR, pour autant que les conditions prévues aux paragraphes 1 à 5 et au paragraphe 7 soient respectées.

7. L'interdiction de pose des palangres pendant la journée, prévue au paragraphe 2, ne s'applique pas aux pêches effectuées dans les sous-zones statistiques FAO 48.6, au sud des 60°S, 88.1, 88.2 et dans la division 58.4.2, pourvu que les conditions suivantes soient remplies:

a) lors de la délivrance du permis pour cette pêcherie, il est démontré aux autorités compétentes que le navire en cause:

i) est pleinement en mesure de suivre l'un des deux protocoles expérimentaux de lestage des palangres figurant à l'annexe IV. Les États membres déclarent à la CCAMLR les résultats des contrôles techniques effectués à cette fin sur chaque navire auquel un permis a été délivré;

ii) a pris des dispositions afin d'assurer la présence des observateurs scientifiques qu'il est tenu d'accueillir à bord, conformément à l'article 14, paragraphe 2;

b) le navire en cause démontre que la vitesse d'immersion de sa ligne est d'au moins 0,3 m/s pendant ses opérations de pêche;

c) le navire en cause ne capture pas plus de deux oiseaux de mer. Tout navire causant une capture accidentelle totale de trois oiseaux de mer reprend immédiatement les poses de nuit.

8. Par dérogation au paragraphe 3, les rejets de déchets de poissons interdits pour les pêcheries visées au paragraphe 7.

9. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0600. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).