Règlement (CE) n° 600/2004 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 600/2004
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (CE) n° 600/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0600)
RéférenceAnnexe III du règlement (CE) n° 600/2004EUR-Lex →

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA LIGNE DE BANDEROLES VISÉE À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, ET MÉTHODE DE DÉPLOIEMENT

1. La ligne de banderoles doit être fixée à la poupe, à un point situé à environ 4,5 m au-dessus de l'eau et de manière à surplomber directement le point d'immersion des appâts.

2. La ligne de banderoles doit avoir un diamètre d'environ 3 mm, une longueur minimale de 150 m et être lestée à son extrémité de manière à demeurer tendue derrière le navire, même par vent de travers.

3. Cinq avançons munis de banderoles et comprenant chacun deux torons constitués d'une corde d'environ 3 mm de diamètre devraient être fixés à 5 m d'intervalle, à partir du point de fixation de la ligne au navire. La longueur des banderoles devrait être comprise entre 3,50 m pour la plus proche du navire et 1,25 m pour la cinquième. Quand la ligne de banderoles est déployée, les avançons devraient pouvoir atteindre la surface de l'eau et s'y enfoncer lorsque le bateau se soulève. Des émerillons devraient être placés sur la ligne, au point de remorque, de part et d'autre du point d'attache de chaque avançon, et juste avant tout poids placé à l'extrémité de la ligne de banderoles. Chaque avançon muni de banderoles devrait également porter un émerillon à son point d'attache à la ligne de banderoles.

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