Règlement (CE) n° 600/2004 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 600/2004
IntituléANNEXE V
RattachementRèglement (CE) n° 600/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0600)
RéférenceAnnexe V du règlement (CE) n° 600/2004EUR-Lex →

RÈGLES CONCERNANT LES CAPTURES ACCESSOIRES DANS LES PÊCHES EFFECTUÉES DANS LA ZONE DE LA CONVENTION

A. Pêches réglementées

1. Si, au cours d'une pêche dirigée au Dissostichus eleginoides dans la sous-zone statistique FAO 48.3, la capture accessoire par trait ou par pose d'une quelconque espèce est égale ou supérieure à 1 tonne, le navire de pêche se déplace vers un autre lieu de pêche éloigné de 5 milles nautiques au moins. Il ne retourne pas avant cinq jours au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture accessoire a excédé 1 tonne.

2. Si, au cours d'une pêche dirigée au Champsocephalus gunnari dans la sous-zone statistique FAO 48.3, la capture accessoire par trait de l'une des espèces suivantes: Chaenocephalus aceratus, Gobionotothen gibberifrons, Lepidonotothen squamifrons, Notothenia rossii, ou Pseudochaenichthys georgianus:

a) est supérieure à 100 kg et excède 5 % en poids de la capture totale de tous les poissons,

ou

b) est égale ou supérieure à 2 tonnes,

le navire de pêche se déplace vers un autre lieu de pêche, éloigné de 5 milles nautiques au moins. Il ne retourne pas avant cinq jours au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture accessoire des espèces précitées a excédé 5 %.

3. Si, au cours d'une pêche dirigée au Dissostichus eleginoides ou au Champsocephalus gunnari dans la division statistique FAO 58.5.2, la capture accessoire par trait de Channichthys rhinoceratus, de Lepidonotothen squamifrons, de Macrourus spp. ou de raies est égale ou supérieure à 2 tonnes, le navire de pêche n'applique pas cette méthode de pêche avant cinq jours au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture accessoire des espèces précitées a excédé 2 tonnes.

Si, au cours des pêches précitées, la capture accessoire par trait de toute autre espèce pour laquelle des limites ont été imposées en vertu de la réglementation communautaire est égale ou supérieure à 1 tonne, le navire de pêche n'applique pas cette méthode de pêche avant cinq jours au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture accessoire des espèces précitées a excédé 1 tonne.

4. Si, au cours de la pêche dirigée à l'Electrona carlsbergi dans la sous-zone statistique FAO 48.3, la capture accessoire par trait d'une espèce autre que l'espèce cible:

a) est supérieure à 100 kg et excède 5 % en poids de la capture totale de tous les poissons,

ou

b) est égale ou supérieur à 2 tonnes,

le navire de pêche se déplace vers un autre lieu de pêche, éloigné d'au moins 5 milles nautiques. Il ne retourne pas avant cinq jours au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture accessoire d'espèces autres que de l'espèce cible a excédé 5 %.

5. Par lieu où la capture accessoire a excédé les quantités mentionnées aux points 1 à 4, on entend le trajet suivi par le navire de pêche, du point où l'engin de pêche a été déployé au point où il a été récupéré par le navire.

B. Pêches nouvelles et exploratoires

1. Si la capture accessoire, par trait ou par pose, d'une espèce est égale ou supérieure à 1 tonne au cours d'une seule opération, le navire de pêche se déplace alors vers un autre lieu de pêche éloigné d'au moins 5 milles nautiques. Il ne retourne pas avant cinq jours au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture accessoire a excédé 1 tonne. Par lieu où la capture accessoire a excédé 1 tonne, on entend le trajet parcouru par le navire de pêche, du point où l'engin de pêche a été déployé au point où il a été récupéré par le navire.

2. Aux fins du point 1:

a) on entend par "captures accessoires", les captures d'espèces autres que les espèces cibles;

b) l'espèce Macrourus spp. et les raies sont considérées chacune comme une espèce unique.

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