(6) Aux fins d'assurer une plus grande clarté de la réglementation communautaire, il convient de transposer séparément les mesures relevant du domaine du contrôle des activités de pêche et celles relevant du domaine technique. C'est pourquoi les règlements (CEE) n° 3943/90 et (CE) n° 66/98 ont été abrogés par le règlement (CE) n° 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique(5) et le dispositif communautaire devrait être complété par le présent règlement. Ceci est sans préjudice de l'inclusion de certaines mesures techniques spécifiques à certaines pêches exploratoires dans les règlements adoptés par la Communauté sur une base annuelle concernant les possibilités de pêche allouées aux navires communautaires et les conditions y associées (règlements annuels "TAC et quotas").
Règlement (CE) n° 600/2004 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 600/2004
RattachementRèglement (CE) n° 600/2004
Versionacte d'origine du 22/03/2004 (CELEX 32004R0600)
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