Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R0601-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2004).
TexteRèglement (CE) n° 601/2004
IntituléSystème de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de dix jours
RattachementSECTION 1 — DÉCLARATION DE CAPTURE ET D'EFFORT DE PÊCHE
Règlement (CE) n° 601/2004
CHAPITRE III — SYSTÈME DE DÉCLARATION DES DONNÉES
SECTION 1 — DÉCLARATION DE CAPTURE ET D'EFFORT DE PÊCHE
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02004R0601-20100101)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 601/2004EUR-Lex →
1. Aux fins de l'application du système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de dix jours, le mois civil est divisé en trois périodes de déclaration, désignées par les lettres A, B et C, allant du 1er au 10e jour, du 11e au 20e jour et du 21e au dernier jour du mois.
2. Le système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de dix jours s'applique à:
a) la pêche de Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoides et des autres espèces d'eau profonde dans la division statistique FAO 58.5.2;
b) la pêche exploratoire de calmar Martialia hyadesi dans la sous-zone statistique FAO 48.3;
c) la pêche du crabe Paralomis spp. (ordre Decapoda, sous-ordre Reptantia) dans la sous-zone statistique FAO 48.3, autre que celle effectuée pendant la première phase du régime CCAMLR de pêche exploratoire pour cette espèce et cette sous-zone.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.