Règlement (CE) n° 601/2004 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R0601-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2004).

TexteRèglement (CE) n° 601/2004
IntituléSystème de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours
Rattachement
SECTION 1 — DÉCLARATION DE CAPTURE ET D'EFFORT DE PÊCHE
  1. Règlement (CE) n° 601/2004
  2. CHAPITRE III — SYSTÈME DE DÉCLARATION DES DONNÉES
  3. SECTION 1 — DÉCLARATION DE CAPTURE ET D'EFFORT DE PÊCHE
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02004R0601-20100101)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 601/2004EUR-Lex →

1. Aux fins de l'application du système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours, chaque mois civil est divisé en six périodes de déclaration, désignées par les lettres A, B, C, D, E et F, allant du 1er au 5e jour, du 6e au 10e jour, du 11e au 15e jour, du 16e au 20e jour, du 21e au 25e jour et du 26e au dernier jour du mois.

2. Ce système s'applique par saison de pêche à:

a) la pêche de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone statistique FAO 48.3;

b) la pêche au Dissostichus eleginoides dans les sous-zones statistiques FAO 48.3 et 48;

c) la pêche exploratoire au Dissostichus eleginoides dans toute la zone de la convention, par rectangle à échelle précise tel que défini à l'article 2, paragraphe d), du règlement (CE) no 600/2004.

3. À la suite de la notification par la CCAMLR de la fermeture d'une pêcherie par défaut de communication de la déclaration de capture et d'effort de pêche visée au présent article, le ou les navires concernés arrêtent sans délai leurs activités dans la pêcherie en cause. Lesdits navires ne sont autorisés à y reprendre leurs activités que lorsque la déclaration manquante ou, le cas échéant, une explication des difficultés techniques justifiant l'absence de déclaration ont été communiquées à la CCAMLR.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0601-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).