1. Aux fins de l'application du système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours, chaque mois civil est divisé en six périodes de déclaration, désignées par les lettres A, B, C, D, E et F, allant du 1er au 5e jour, du 6e au 10e jour, du 11e au 15e jour, du 16e au 20e jour, du 21e au 25e jour et du 26e au dernier jour du mois.
2. Ce système s'applique par saison de pêche à:
a) la pêche de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone statistique FAO 48.3;
b) la pêche au Dissostichus eleginoides dans les sous-zones statistiques FAO 48.3 et 48;
c) la pêche exploratoire au Dissostichus eleginoides dans toute la zone de la convention, par rectangle à échelle précise tel que défini à l'article 2, paragraphe d), du règlement (CE) no 600/2004.
3. À la suite de la notification par la CCAMLR de la fermeture d'une pêcherie par défaut de communication de la déclaration de capture et d'effort de pêche visée au présent article, le ou les navires concernés arrêtent sans délai leurs activités dans la pêcherie en cause. Lesdits navires ne sont autorisés à y reprendre leurs activités que lorsque la déclaration manquante ou, le cas échéant, une explication des difficultés techniques justifiant l'absence de déclaration ont été communiquées à la CCAMLR.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.