1. Pour chaque saison de pêche, les navires de pêche communautaires notifient aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit le mois de la pêche, les données de captures et d'effort à échelle précise correspondant au mois en cause, relatives, selon le cas, à la pêche au chalut, à la palangre ou au casier, en ce qui concerne les espèces et les zones suivantes:
a) Champsocephalus gunnari dans la division statistique FAO 58.5.2 et dans la sous-zone statistique FAO 48.3;
b) Dissostichus eleginoides dans les sous-zones statistiques FAO 48.3 et 48.4;
c) Dissostichus eleginoides dans la division statistique FAO 58.5.2;
d) Electrona carlsbergi dans la sous-zone statistique FAO 48.3;
e) Martialia hyadesi dans la sous-zone statistique FAO 48.3;
f) Paralomis spp. (ordre Decapoda, sous-ordre Reptantia) dans la sous-zone statistique FAO 48.3, autre que la pêche effectuée pendant la première phase du régime CCAMLR de pêche exploratoire pour cette espèce et cette sous-zone.
2. Les données sont déclarées par pose en ce qui concerne les pêches visées au paragraphe 1, points b) et f), et par trait dans les autres cas.
3. Toutes les captures d'espèces cibles et d'espèces des captures accessoires doivent être déclarées par espèce. Ces données comprennent le nombre d'oiseaux de mer et de mammifères marins de chaque espèce capturés et relâchés ou tués.
4. Les États membres transmettent les données visées aux paragraphes 1, 2 et 3 à la CCAMLR à la fin de chaque mois civil et en adressent copie à la Commission.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.