Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R0601-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2004).
TexteRèglement (CE) n° 601/2004
IntituléSystème de déclaration mensuelle des données biologiques à échelle précise
RattachementSECTION 2 — SYSTÈMES DE DÉCLARATION MENSUELLE DES DONNÉES À ÉCHELLE PRÉCISE POUR LA PÊCHE AU CHALUT, À LA PALANGRE ET AU CASIER
Règlement (CE) n° 601/2004
CHAPITRE III — SYSTÈME DE DÉCLARATION DES DONNÉES
SECTION 2 — SYSTÈMES DE DÉCLARATION MENSUELLE DES DONNÉES À ÉCHELLE PRÉCISE POUR LA PÊCHE AU CHALUT, À LA PALANGRE ET AU CASIER
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02004R0601-20100101)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 601/2004EUR-Lex →
1. Les navires de pêche communautaires notifient aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, dans les mêmes conditions et pour les mêmes pêcheries que celles visées à l'article 13, un échantillon représentatif des mesures de la composition en longueur des espèces cibles et des espèces accessoires capturées dans la pêcherie.
2. La mesure de la longueur d'un poisson est celle de sa longueur totale arrondie au centimètre inférieur, et les échantillons représentatifs pertinents doivent être prélevés sur un seul rectangle à échelle précise (0,5 ° de latitude sur 1 ° de longitude). Si un navire se déplace d'un rectangle à échelle précise à un autre dans le courant d'un même mois, il y a lieu de calculer la composition en longueurs pour chacun de ces rectangles.
3. En ce qui concerne les données relatives à la pêcherie visée à l'article 13, paragraphe 1, point d), l'échantillon représentatif est composé d'au moins 500 poissons.
4. À la fin de chaque mois, les États membres transmettent la notification reçue à la CCAMLR.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.