Règlement (CE) n° 601/2004 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R0601-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2004).

TexteRèglement (CE) n° 601/2004
IntituléSystème de déclaration mensuelle des données biologiques à échelle précise
Rattachement
SECTION 2 — SYSTÈMES DE DÉCLARATION MENSUELLE DES DONNÉES À ÉCHELLE PRÉCISE POUR LA PÊCHE AU CHALUT, À LA PALANGRE ET AU CASIER
  1. Règlement (CE) n° 601/2004
  2. CHAPITRE III — SYSTÈME DE DÉCLARATION DES DONNÉES
  3. SECTION 2 — SYSTÈMES DE DÉCLARATION MENSUELLE DES DONNÉES À ÉCHELLE PRÉCISE POUR LA PÊCHE AU CHALUT, À LA PALANGRE ET AU CASIER
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02004R0601-20100101)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 601/2004EUR-Lex →

1. Les navires de pêche communautaires notifient aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, dans les mêmes conditions et pour les mêmes pêcheries que celles visées à l'article 13, un échantillon représentatif des mesures de la composition en longueur des espèces cibles et des espèces accessoires capturées dans la pêcherie.

2. La mesure de la longueur d'un poisson est celle de sa longueur totale arrondie au centimètre inférieur, et les échantillons représentatifs pertinents doivent être prélevés sur un seul rectangle à échelle précise (0,5 ° de latitude sur 1 ° de longitude). Si un navire se déplace d'un rectangle à échelle précise à un autre dans le courant d'un même mois, il y a lieu de calculer la composition en longueurs pour chacun de ces rectangles.

3. En ce qui concerne les données relatives à la pêcherie visée à l'article 13, paragraphe 1, point d), l'échantillon représentatif est composé d'au moins 500 poissons.

4. À la fin de chaque mois, les États membres transmettent la notification reçue à la CCAMLR.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0601-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).