Lorsque la CCAMLR notifie à un État membre la fermeture d'une pêcherie pour défaut de communication de l'une des déclarations visées aux articles 13 et 14, ledit État membre fait arrêter sans délai la participation de ses navires à la pêcherie en question.
Règlement (CE) n° 601/2004 · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R0601-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2004).
TexteRèglement (CE) n° 601/2004
IntituléFermeture d'une pêcherie pour défaut de déclaration
Rattachement
SECTION 2 — SYSTÈMES DE DÉCLARATION MENSUELLE DES DONNÉES À ÉCHELLE PRÉCISE POUR LA PÊCHE AU CHALUT, À LA PALANGRE ET AU CASIER
- Règlement (CE) n° 601/2004
- CHAPITRE III — SYSTÈME DE DÉCLARATION DES DONNÉES
- SECTION 2 — SYSTÈMES DE DÉCLARATION MENSUELLE DES DONNÉES À ÉCHELLE PRÉCISE POUR LA PÊCHE AU CHALUT, À LA PALANGRE ET AU CASIER
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02004R0601-20100101)
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