Règlement (CE) n° 601/2004 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R0601-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2004).

TexteRèglement (CE) n° 601/2004
IntituléFermeture d'une pêcherie pour défaut de déclaration
Rattachement
SECTION 2 — SYSTÈMES DE DÉCLARATION MENSUELLE DES DONNÉES À ÉCHELLE PRÉCISE POUR LA PÊCHE AU CHALUT, À LA PALANGRE ET AU CASIER
  1. Règlement (CE) n° 601/2004
  2. CHAPITRE III — SYSTÈME DE DÉCLARATION DES DONNÉES
  3. SECTION 2 — SYSTÈMES DE DÉCLARATION MENSUELLE DES DONNÉES À ÉCHELLE PRÉCISE POUR LA PÊCHE AU CHALUT, À LA PALANGRE ET AU CASIER
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02004R0601-20100101)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 601/2004EUR-Lex →

Lorsque la CCAMLR notifie à un État membre la fermeture d'une pêcherie pour défaut de communication de l'une des déclarations visées aux articles 13 et 14, ledit État membre fait arrêter sans délai la participation de ses navires à la pêcherie en question.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0601-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).