Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R0601-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2004).
TexteRèglement (CE) n° 601/2004
IntituléDonnées des captures totales
RattachementSECTION 3 — COMMUNICATION ANNUELLE DES CAPTURES
Règlement (CE) n° 601/2004
CHAPITRE III — SYSTÈME DE DÉCLARATION DES DONNÉES
SECTION 3 — COMMUNICATION ANNUELLE DES CAPTURES
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02004R0601-20100101)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 601/2004EUR-Lex →
1. Sans préjudice de l’article 15 du règlement (CEE) no 2847/93, les États membres notifient à la CCAMLR, pour le 31 juillet de chaque année, les captures totales correspondant à l’année précédente qui ont été effectuées par les navires de pêche communautaires battant leur pavillon, ventilées par navire; ils en adressent copie à la Commission.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.