Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R0601-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2004).
TexteRèglement (CE) n° 601/2004
IntituléDonnées globales de capture pour les pêcheries de krill
RattachementSECTION 3 — COMMUNICATION ANNUELLE DES CAPTURES
Règlement (CE) n° 601/2004
CHAPITRE III — SYSTÈME DE DÉCLARATION DES DONNÉES
SECTION 3 — COMMUNICATION ANNUELLE DES CAPTURES
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02004R0601-20100101)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 601/2004EUR-Lex →
1. Les navires de pêche communautaires ayant participé à des pêches de krill dans la zone de la convention communiquent aux autorités compétentes de l'État membre dont ils battent pavillon, pour le 1er janvier de chaque année, les données de capture et d'effort de pêche à échelle précise correspondant à la saison précédente.
2. Les États membres procèdent à l’agrégation des données de captures et d’effort de pêche à échelle précise par rectangle de 10 × 10 milles marins et par période de dix jours et communiquent ces données à la CCAMLR, avec copie à la Commission, au plus tard le 1er mars de chaque année.
3. Pour les besoins des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise, le mois civil est divisé en trois périodes de déclaration de dix jours désignés par les lettres A, B et C, allant respectivement du 1er au 10e jour, du 11e au 20e jour et du 21e au dernier jour du mois.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.